Directive 96/29/Euratom

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Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

Référence : Journal officiel de l’Union européenne n°L-159 du 29 juin 1996 page 1
La présente directive vise à établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

SYNTHÈSE

Le titre premier donne la définition de tous les termes techniques repris dans le document.
La directive s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
Chaque État membre exige que l’utilisation des pratiques mentionnées ci-dessus soit déclarée, sauf cas exceptionnels prévus par la directive.
Chaque État membre exige une autorisation préalable pour les pratiques pouvant présenter un risque de rayonnement ionisant, sous réserve des exceptions prévues par la directive.
L’élimination, le recyclage ou la réutilisation de substances radioactives ou de matières contenant des substances radioactives résultant d’une pratique soumise à l’obligation de déclaration ou d’autorisation sont subordonnés à une autorisation préalable sauf s’ils respectent les seuils de dispense fixés par les autorités nationales compétentes.
Les États membres veillent à ce que toute nouvelle catégorie ou tout nouveau type de pratique entraînant une exposition à des rayonnements ionisants soient, avant leur première adoption ou leur première approbation, justifiés par leurs avantages économiques, sociaux ou autres par rapport au préjudice pour la santé qu’ils sont susceptibles de provoquer.
Les États membres n’autorisent ni l’addition intentionnelle de substances radioactives dans la production de denrées alimentaires, de jouets, de parures et de produits cosmétiques, ni l’importation ou l’exportation de tels produits.
Des contraintes de dose devraient, le cas échéant, être utilisées dans le cadre des efforts visant à assurer une protection radiologique optimale.
Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à aucun travail qui en ferait des travailleurs exposés.
La dose efficace pour les travailleurs exposés est limitée à 100mSv sur cinq années consécutives, à condition que la dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d’une année quelconque.
Dès qu’une femme enceinte ou allaitante informe l’entreprise de son état, elle n’est pas affectée à des travaux comportant un risque important de contamination radioactive corporelle.
Dans des circonstances exceptionnelles, exception faite des situations d’urgence radiologique, et à apprécier cas par cas, les autorités compétentes peuvent, si des opérations déterminées l’exigent, autoriser qu’un certain nombre de travailleurs désignés nommément subissent des expositions professionnelles individuelles supérieures aux limites de dose fixées.
Chaque État membre prend des mesures suffisantes pour faire en sorte que la contribution de chaque pratique à l’exposition de la population dans son ensemble soit maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Le total de toutes ces expositions est évalué périodiquement.
La directive met en place des mesures de prévention de l’exposition:
  • les autorités compétentes arrêtent des lignes directrices pour la délimitation de zones contrôlées et surveillées adaptées à chaque situation à l’intérieur desquelles l’entreprise exerce un contrôle strict sur les conditions de travail;
  • les États membres imposent à l’entreprise l’obligation d’informer les travailleurs exposés qui sont classés en deux catégories distinctes;
  • l’entreprise est responsable de l’évaluation et de l’application des dispositions visant à assurer la radioprotection des travailleurs exposés.

L’évaluation de l’exposition comprend la surveillance du lieu de travail (mesure des débits de dose externes avec indication de la nature et de la qualité des rayonnements en cause, mesure de la concentration de l’activité de l’air et de la densité superficielle des substances radioactives contaminantes avec indication de leur nature et de leurs états physique et chimique), la surveillance individuelle (systématique pour les travailleurs les plus exposés) et la surveillance dans le cas d’expositions accidentelles ou d’urgence.

La surveillance médicale des travailleurs exposés se fonde sur les principes qui régissent la médecine du travail en général.
Chaque État membre arrête les modalités de recours contre les conclusions tirées et les décisions prises en application de la directive.
Chaque État membre:
  • crée un ou plusieurs systèmes d’inspection pour faire respecter les dispositions adoptées en application de la directive et pour lancer des opérations de surveillance et des interventions chaque fois que c’est nécessaire;
  • exige que les travailleurs aient, à leur demande, accès aux résultats relatifs à leur surveillance individuelle;
  • exige que les moyens nécessaires à une radioprotection appropriée soient mis à la disposition des services responsables.

Chaque État membre instaure les conditions nécessaires pour assurer la meilleure protection possible de la population et pour appliquer les principes fondamentaux régissant la protection opérationnelle de la population.

Chaque État membre veille à ce qu’il soit tenu compte du fait que des situations d’urgence radiologique peuvent survenir dans le cadre de pratiques exercées à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire et affecter celui-ci. Il veille à ce que des plans appropriés d’intervention soient dressés au niveau national ou local et que ces plans fassent l’objet d’exercices périodiques.
Si un État membre prévoit d’adopter des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive, il en informe la Commission et les autres États membres.Source